Fine Faugères ou Eau-de-vie de Faugères

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Eaux-de-vie de vin
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Fine Faugères ou Eau-de-vie de Faugères

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Eaux-de-vie de vin

Le produit

Produite dans l'Hérault en Occitanie, l'eau de vie de Faugères ou Fine Faugères, vieillie en fûts de chêne pendant au moins 5 ans, est issue de raisins récoltés dans les vignes de l'AOP Faugères. Les années de vieillissement permettent de dévoiler l’identité spécifique du terroir de schistes de Faugères qui donne à la Fine Faugères subtilité et douceur.

Arômes et saveurs

La Fine Faugères présente une robe , variant du jaune doré à l’ambré. Le nez développe des notes complexes de miel, de pruneaux, figues et raisins secs. Elle est caractérisée par un bel équilibre en bouche entre fruité et un boisé vanillé. Les notes de garrigue, fenouil, raisins secs évoluent avec le temps vers noisette et torréfaction. La finale est ample, suave et harmonieuse.

Un produit, un territoire

Adossé aux derniers reliefs du Massif central, entre 100 et 350 mètres d’altitude, le vignoble est à l’abri des vents du nord et son orientation est favorable au cumul des températures pendant l'été. La typicité de la Fine Faugères est liée aux sols schisteux pauvres, aux vins jeunes et fruités ainsi qu'au savoir faire de distillation qui s'est transmis jusqu'à nos jours,

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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

Le nom de Faugères est connu depuis le XIIIème siècle et associé aux eaux-de-vie du Languedoc. Au XIXème siècle, il y avait des distilleries coopératives dans la plupart des villages ainsi que des bouilleurs ambulants. La tradition de distillation d’eaux-de-vie de qualité a perduré avec en héritage un matériel de distillation traditionnel nécessitant une double distillation.

Le saviez-vous

La distillation de la Fine Faugères est réalisée au moyen d’alambics principalement en cuivre. Elle comprend deux étapes appelées « chauffes ». La première consiste en la distillation du vin et permet d’obtenir le brouillis. La deuxième dite « repasse » consiste en la distillation du brouillis et permet d’obtenir l’eau-de-vie, après avoir écarté les produits de début et de fin de la distillation.

Informations techniques

Art. 1er . Seules pourront bénéficier des dénominations " Faugères " ou " eau-de-vie de Faugères ", les eaux-de-vie de vin répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant exclusivement de vins récoltés et distillés dans le département de l'Hérault sur les territoires des communes suivantes :

Cabrerolles, Caussiniojouls, Roquessels, Faugères, Fos, Pézènes et les ténements de la commune de Laurens situés au Nord du chemin départemental n° 136.


Art. 2. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand à l'exclusion de vins avariés et de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche, pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique, ne pourront pas servir à la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 g par litre.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région de Faugères, conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages énumérés à l'article 96 du code du vin et de tous autres hybrides producteurs directs.


Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics à repasse, dits " charentais ", permettant d'écarter les têtes et les queues, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

Toutefois, l'usage d'appareils de premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu, actuellement en usage et ayant un débit maximum de 200 hl de matières premières pendant vingt-quatre heures, sera toléré pendant une durée de cinq années, à compter de la promulgation du présent décret.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15° C) :

l° A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum ;

2° (Modifié, D. 27 janv. 1951). - Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

Elles devront avoir une teneur en non alcool de 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur.

Elles seront soumises à l'appréciation d'une commission interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'Institut national des appellations d'origine conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.


Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat, et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7. - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " Faugères " ou " eau-de-vie de Faugères " devront obligatoirement figurer.


Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter, comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.


Art. 10. - L'usage d'appellations identiques non réglementées pour désigner des eaux-de-vie de vin ne répondant pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est interdit sous quelque forme que ce soit.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.


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Exigences nationales et européennes
  • Arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'indication géographique Fine Faugères ou Eau-de-vie de Faugères (version consolidée du 30 Dec 2014)

  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Fine Faugères ou Eau-de-vie de Faugères (version consolidée du 26 Apr 2014)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • EDVR Faugères (version consolidée du 19 Mar 1948)
  • Art. 1er . Seules pourront bénéficier des dénominations " Faugères " ou " eau-de-vie de Faugères ", les eaux-de-vie de vin répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant exclusivement de vins récoltés et distillés dans le département de l'Hérault sur les territoires des communes suivantes :

    Cabrerolles, Caussiniojouls, Roquessels, Faugères, Fos, Pézènes et les ténements de la commune de Laurens situés au Nord du chemin départemental n° 136.


    Art. 2. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand à l'exclusion de vins avariés et de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche, pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique, ne pourront pas servir à la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 g par litre.


    Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région de Faugères, conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages énumérés à l'article 96 du code du vin et de tous autres hybrides producteurs directs.


    Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics à repasse, dits " charentais ", permettant d'écarter les têtes et les queues, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.

    Toutefois, l'usage d'appareils de premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu, actuellement en usage et ayant un débit maximum de 200 hl de matières premières pendant vingt-quatre heures, sera toléré pendant une durée de cinq années, à compter de la promulgation du présent décret.


    Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15° C) :

    l° A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum ;

    2° (Modifié, D. 27 janv. 1951). - Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

    Elles devront avoir une teneur en non alcool de 300 g au minimum par hectolitre d'alcool pur.

    Elles seront soumises à l'appréciation d'une commission interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'Institut national des appellations d'origine conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.


    Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat, et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


    Art. 7. - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " Faugères " ou " eau-de-vie de Faugères " devront obligatoirement figurer.


    Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter, comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


    Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.


    Art. 10. - L'usage d'appellations identiques non réglementées pour désigner des eaux-de-vie de vin ne répondant pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est interdit sous quelque forme que ce soit.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Situation

L'aire géographique de l'AOC s'étend sur 7 communes, situées au Nord-Ouest du département de l’Hérault en bordure du Caroux, le vignoble est exposé Sud-Sud Est sur des pentes moyennes dont l’altitude ne dépasse pas 280 m.

Carte

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Aire géographique

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Association de défense de l’eau de vie de Faugères

143 Route de Pézenas
34600 FAUGERES
Tél. : 04.67.00.80.80 / 06 02 00 99 27 / 06 79 55 35 36

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Montpellier

CA Croix-d'Argent
697 avenue Etienne Mehul
34070 Montpellier
N°SIRET : 13000270200426
Tél. : 04 67 27 11 85
Fax : 04 67 47 33 93

Organismes de contrôle (OCA)

LRO Sud de France

Siège
Les Miroirs
6 Avenue Maréchal JUIN
11103 NARBONNE CEDEX
BP 40340
N°SIRET : 50373001200021
Tél. : (33) (0)4 68 65 42 60
Fax : (33) (0)4 68 65 84 79