Marc d'Auvergne

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Eaux-de-vie de marc de raisin
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Marc d'Auvergne

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Eaux-de-vie de marc de raisin

Le produit

Le Marc d’Auvergne est une eau-de-vie vieillie sous bois de chêne pendant au moins une année. Elle est élaborée à partir de vins provenant des cépages gamay et pinot noir. Sa distillation est réalisée à l'aide d’alambics en cuivre composés de plusieurs vases de distillation.

Arômes et saveurs

Le Marc d’Auvergne présente une robe limpide et légèrement ambrée. Les arômes de marc frais dominent au nez, avec des notes de tabac, de pain grillé, de pignons de pin et de pain d’épices. La bouche est chaleureuse, élégante, pleine et sans agressivité brûlante.

Un produit, un territoire

Les marcs proviennent de raisins récoltés dans des vignes situées dans le même territoire de production que l'AOP Côtes d’Auvergne, composé des paysages volcaniques diversifiés de la chaîne des Puys et du massif du Sancy, au nord et au sud de Clermont-Ferrand.

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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

Le Marc d'Auvergne doit sa singularité à l’implantation des vignes sur les pentes volcaniques des Puys. Le savoir-faire de distillation, et la fabrication des alambics traditionnels en cuivre se transmettent de génération en génération. L'élevage des marcs en récipients de bois de chêne pendant une durée minimale d'un an permet de développer ses arômes complexes

Le saviez-vous

La mention « vieux » peut uniquement apparaître sur les bouteilles de Marc d'Auvergne si l'eau-de-vie a été vieillie au moins 5 ans dans les tonneaux en chêne.

Informations techniques

 

Art. 1er. - (Complété, D. 25,juillet 1966) - Seuls pourront bénéficier de la dénomination " Marc d'Auvergne " les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :

(Modifié, D. 3 mars 1980)
1° Département du Puy-de-Dôme.
Arrondissement de Clermont-Ferrand.
Aubière, Authezat, Beaumont, Billom, Blanzat, Ceyrat, Cébazat, Chalus, Chanonat, Chas, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d'Auvergne, Le Cendre, Le Crest, Dallet, Laps, Lempdes, Les Martres-de-Veyre, Mezel, Mirefleurs, Orcet, Parent, Pérignat-lès-Sarliève, Pérignat-sur-Allier, Pignols, Plauzat, Pont-du-Château, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Maurice, Saint-Sandoux, La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Mouton et Vic-le-Comte.

Arrondissement de Riom
Beauregard-Vendon, Combronde, Châteaugay, Châtel-Guyon, Enval, Gimeaux, Malauzat, Ménétrol, Mozac, Prompsat, Riom, Saint-Hippolyte, Volvic et Yssac-la-Tourette.

Arrondissement d'Issoire.
Boudes, Madriat, Meilhaud, Montaigut-le-Blanc, Neschers, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Hérent, Sauvagnat-Sainte-Marthe, Saint-Vincent et Saint-Yvoine.

2° Département de la Haute-Loire
Arrondissement de Brioude.
Communes de Brioude, Lempdes, Saint-Ilpize, Vieille-Brioude et Villeneuve-d'Allier.


Art. 2. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de marcs issus de cépages autorisés pour la production des vins d'Auvergne, conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du Code du Vin.


Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants :

Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, et d'un débit maximum de 60 hectolitres par vase et par 24 heures.

L'emploi des colonnes à distiller est interdit.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15 °C) :

1° A la sortie des appareils : 71° au maximum ;

2° (Modifié, D. 27 janvier 1951). Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

Elles devront avoir une teneur en non-alcool de 500 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur.

Elles seront soumises à l'appréciation d'une Commission Interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'Institut National des Appellations d'Origine conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.


Art. 6. - Dans les établissements, où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7. - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " Marc d'Auvergne " devront obligatoirement figurer.


Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication offertes au publics, expédiées, mises en vente, ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à la dénomination réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

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Exigences nationales et européennes
  • Informations concernant l’évaluation des fiches techniques soumises pour les indications géographiques établies pour des boissons spiritueuses (version consolidée du 27 Mar 2019)
  • Arrêté du 22 janvier 2015 relatif à l'indication géographique Marc d'Auvergne (version consolidée du 22 Jan 2015)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Marc d'Auvergne (version consolidée du 26 Apr 2014)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • EDVR Marc d Auvergne (version consolidée du 26 Oct 1949)
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    Art. 1er. - (Complété, D. 25,juillet 1966) - Seuls pourront bénéficier de la dénomination " Marc d'Auvergne " les eaux-de-vie de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :

    (Modifié, D. 3 mars 1980)
    1° Département du Puy-de-Dôme.
    Arrondissement de Clermont-Ferrand.
    Aubière, Authezat, Beaumont, Billom, Blanzat, Ceyrat, Cébazat, Chalus, Chanonat, Chas, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d'Auvergne, Le Cendre, Le Crest, Dallet, Laps, Lempdes, Les Martres-de-Veyre, Mezel, Mirefleurs, Orcet, Parent, Pérignat-lès-Sarliève, Pérignat-sur-Allier, Pignols, Plauzat, Pont-du-Château, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-sur-Allier, Saint-Maurice, Saint-Sandoux, La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Mouton et Vic-le-Comte.

    Arrondissement de Riom
    Beauregard-Vendon, Combronde, Châteaugay, Châtel-Guyon, Enval, Gimeaux, Malauzat, Ménétrol, Mozac, Prompsat, Riom, Saint-Hippolyte, Volvic et Yssac-la-Tourette.

    Arrondissement d'Issoire.
    Boudes, Madriat, Meilhaud, Montaigut-le-Blanc, Neschers, Saint-Bonnet-près-Riom, Saint-Hérent, Sauvagnat-Sainte-Marthe, Saint-Vincent et Saint-Yvoine.

    2° Département de la Haute-Loire
    Arrondissement de Brioude.
    Communes de Brioude, Lempdes, Saint-Ilpize, Vieille-Brioude et Villeneuve-d'Allier.


    Art. 2. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.


    Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de marcs issus de cépages autorisés pour la production des vins d'Auvergne, conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du Code du Vin.


    Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants :

    Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, et d'un débit maximum de 60 hectolitres par vase et par 24 heures.

    L'emploi des colonnes à distiller est interdit.


    Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15 °C) :

    1° A la sortie des appareils : 71° au maximum ;

    2° (Modifié, D. 27 janvier 1951). Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

    Elles devront avoir une teneur en non-alcool de 500 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur.

    Elles seront soumises à l'appréciation d'une Commission Interprofessionnelle de dégustateurs désignés par l'Institut National des Appellations d'Origine conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 15 juin 1946.


    Art. 6. - Dans les établissements, où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


    Art. 7. - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " Marc d'Auvergne " devront obligatoirement figurer.


    Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication offertes au publics, expédiées, mises en vente, ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


    Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à la dénomination réglementée ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera réprimé conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat AOC Côtes d’Auvergne

11, allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
N°SIRET : 42864302700017
Contact : FOISNON Benoit (animateur)
Tél. : 04 73 44 45 19 / 06 62 09 04 21

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Tours

12 place Anatole France
37000 TOURS
N°SIRET : 13000270200251
Tél. : 02 47 20 58 38
Fax : 02 47 20 92 72

Organismes de contrôle (OCA)

SIQOCERT

Siège
132 route de Dijon
21200 BEAUNE
N°SIRET : 50066766200018
Contact : Sébastien DUBAN
Tél. : 03 80 25 09 50
Fax : 03 80 24 63 23
SIQOCERT

520 Av du Maréchal Lattre de Tassigny
71000 Mâcon
Tél. : 03 85 38 96 99
Fax : 03 85 22 03 31
SIQOCERT

210 Bd Victor Vermorel
69659 VILLEFRANCHE S/SAONE Cédex
CS 70260
Tél. : 04 74 02 22 60
Fax : 04 74 02 22 69