Marc de Champagne ou Marc champenois ou Eau-de-vie de marc champenois

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Eaux-de-vie de marc de raisin
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Marc de Champagne ou Marc champenois ou Eau-de-vie de marc champenois

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Eaux-de-vie de marc de raisin

Le produit

Le Marc Champenois est une eau-de-vie ayant été vieillie en cuve ou en récipient de bois de chêne. Elle a été élaborée à partir de raisins égrappés (marcs) provenant des cépages cultivés dans le même territoire que celui de l'AOP Champagne. La distillation est réalisée au moyen d’alambics en cuivre.

Arômes et saveurs

Le Marc champenois est blanc et limpide lorsqu'il est vieilli en cuve. Dans le cas d'un vieillissement sous bois, il va plutôt se parer de couleur allant de jaune paille à ambré. Il se caractérise par des arômes de fleurs, de pulpes fraîches, jusqu’à des notes plus chaudes et chocolatées. Au cours de son vieillissement sous bois, il acquiert des notes boisées, vanillées.

Un produit, un territoire

Le Marc champenois provient de raisins égrappés, récoltés dans des vignes situées dans le même territoire que l'AOP Champagne. Le territoire est caractérisé par des coteaux, entre 90 et 300 mètres d'altitude et majoritairement crayeux. Il est suffisamment escarpé et valloné pour une bonne maturité des raisins.
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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

Le marc champenois doit son originalité à l’implantation des vignes sur les pentes crayeuses champenoises. Le savoir-faire de distillation se transmet de génération en génération. Par leur savoir-faire, ces professionnels valorisent des marcs de qualité et perpétuent des traditions plus que centenaires.

Le saviez-vous

Les raisins égrappés, matières solides restant après le pressurage, sont appelées dans le patois champenois des "aignes". Ces matières sont composées des rafles, des peaux et de la pulpe de raisin, des pépins et de jus.

Informations techniques

Art. 1er. - (Modifié, D. 11 avril 1946) - Seules pourront bénéficier respectivement des dénominations eau-de-vie de vin de la Marne et eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne, les eaux-de-vie de vin et de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires de la Champagne délimitée.


Art. 2. - (Modifié, D. 11 avril 1946 et D. 31 janv. 1948) - Les eaux-de-vie de vin de la Marne devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion de vins avariés, de mauvais goût. Toutefois, l'emploi des vins de dégorgement et des vins de dépôt est autorisé à la condition qu'il s'agisse de produits sains, en bon état de conservation.

Dans tous les cas, les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 gr par litre.

Les eaux-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne devront provenir exclusivement de marcs sains lavés ou non lavés obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de Champagne.


Art. 4. - (Modifié, D. 11 avril 1946 et D. 13 sept. 1962) - Les eaux-de-vie ayant droit aux appellations réglementées " eaux-de-vie de vin de la Marne et eaux-de-vie de marc de Champagne " ou marc de Champagne devront être distillées au moyen d'alambics à repasses ou d'alambics à premier jet discontinus ou continus, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 400 hectolitres de matière première par vingt-quatre heures.

L'emploi des colonnes à rectifier est interdit.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à 15° C) :

1° (Modifié, D. 12 oct. 1955) A la sortie des appareils: 71° G. L. au maximum.

2° (Modifié, D. 11 avril 1946 et D. 21 janv. 1951) Au moment de la vente au consommateur : 40° G. L. au minimum.

Dans tous les cas elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 g. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et 500 g. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.

Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du Ministre, Secrétaire d'Etat à l'agriculture.


Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai de un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7. - (Modifié, D. 11 avril 1946).- Sur les déclarations, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots eau-de-vie de vin de la Marne, eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne devront obligatoirement figurer.


Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1919, art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c de la loi du 13 janvier 1941.

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Exigences nationales et européennes

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Association des producteurs de boissons spiritueuses à indication géographique champenoise

CIVC
5 rue Henry Martin
51200 EPERNAY
Contact : Adèle MICHAUD
Tél. : 0326513445 - 0699788386

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Epernay

43 ter rue des Forges
51200 EPERNAY
N°SIRET : 13000270200145
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Fax : 03 26 54 48 98

Organismes de contrôle (OCA)

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Fax : 03 26 55 51 85