Marc de Provence ou Eau-de-vie de marc de Provence

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Eaux-de-vie de marc de raisin
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Marc de Provence ou Eau-de-vie de marc de Provence

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Eaux-de-vie de marc de raisin

Le produit

Cette eau-de-vie est issue de la distillation de marcs issus de plusieurs AOC de la grande Provence viticole. Dans le jargon du vin, le marc correspond au résidu des raisins pressés. Ici, il est indispensable à la préparation de l'eau-de-vie de marc de Provence. Celle-ci se distingue en deux types de produit : l'eau-de-vie blanche pour les eaux-de-vie jeunes et l'eau-de-vie vieillie sous bois.

Arômes et saveurs

L'eau-de-vie blanche développe des arômes fins de raisin avec des notes florales ou fruitées. L'eau-de-vie vieillie sous bois s'enrichit d'arômes complexes, notamment de fruits secs ou vanillés, caractérisés par une bonne persistance en bouche qui s'amplifie avec la durée de vieillissement.

Un produit, un territoire

L'eau-de-vie est obtenue (distillation et élevage) dans la grande Provence, un vaste territoire caractérisé par des sols majoritairement calcaires et un climat méditerranéen provençal. Ce dernier est marqué par deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses. Un ensoleillement annuel important et la présence de vents comme le Mistral viennent également le caractériser.

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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

La production de cette eau-de-vie a été réglementée dès 1942. Elle est produite aujourd'hui par 5 distilleries privées, une dizaine de vignerons distillateurs ainsi que des distilleries coopératives pour un volume annuel moyen de 170 hectolitres d'alcool pur.

Le saviez-vous

La mention "blanche" désigne les eaux-de-vie vieillies au moins 3 mois. La mention "Vieux" désigne les eaux-de-vie vieillies au moins 3 ans. La mention "Très vieux" désigne les eaux-de-vie vieillies au moins 6 ans et la mention "Hors d'âge" désigne les eaux-de-vie vieillies au moins 10 ans.

Informations techniques

 

Art. 1er. - Seules pourront bénéficier des dénominations " eaux-de-vie de vin originaires de Provence " et " eaux-de-vie de marc originaires de Provence " les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires des départements suivants :

Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drôme et Isère.


Art. 2. - Les eaux-de-vie de vin originaires de Provence devront provenir exclusivement de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion de vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie.

Les eaux-de-vie de marc originaires de Provence devront provenir exclusivement de marcs sains lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.

(Complété, D. 48.190 du 31 janv.) - Les vins mis en oeuvre ne devront pas dépasser une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1 g 20 par litre.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région de Provence, selon les usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.


Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics d'un des types suivants :

1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu chauffés à feu nu d'un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures ;

2° Colonnes à distiller à premier jet continu, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter un degré alcoolique moyen suivant (à 15° C.) :

1° (Modifié, D. 47.1447 du 1er août 1947.)

A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum

2° (Modifié, D. 29 oct. 1956.)

Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

(Modifié, D. 29 oct. 1956.) Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et de 350 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.

Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.


Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7. - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " eaux-de-vie de vin originaires de Provence " ou " eaux-de-vie de marc originaires de Provence " devront obligatoirement figurer.

Il sera, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vins ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.

(Complété, D. 19 mars 1948.) - Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les appellations contrôlées des Côtes-du-Rhône.


Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c de la loi du 13 janvier 1941.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Exigences nationales et européennes
  • Informations concernant l’évaluation des fiches techniques soumises pour les indications géographiques établies pour des boissons spiritueuses (version consolidée du 27 Mar 2019)
  • Arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'indication géographique Marc de Provence ou Eau-de-vie de marc de Provence (version consolidée du 30 Dec 2014)
  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Marc de Provence ou Eau-de-vie de marc de Provence (version consolidée du 26 Apr 2014)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • EDVR Eaux-de-vie originaires de Provence, Eaux-de-vie de marc originaires de Provence (version consolidée du 23 Feb 1942)
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    Art. 1er. - Seules pourront bénéficier des dénominations " eaux-de-vie de vin originaires de Provence " et " eaux-de-vie de marc originaires de Provence " les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires des départements suivants :

    Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Drôme et Isère.


    Art. 2. - Les eaux-de-vie de vin originaires de Provence devront provenir exclusivement de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion de vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie.

    Les eaux-de-vie de marc originaires de Provence devront provenir exclusivement de marcs sains lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux, loyaux et constants.

    (Complété, D. 48.190 du 31 janv.) - Les vins mis en oeuvre ne devront pas dépasser une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1 g 20 par litre.


    Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région de Provence, selon les usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.


    Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics d'un des types suivants :

    1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu chauffés à feu nu d'un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures ;

    2° Colonnes à distiller à premier jet continu, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.


    Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter un degré alcoolique moyen suivant (à 15° C.) :

    1° (Modifié, D. 47.1447 du 1er août 1947.)

    A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum

    2° (Modifié, D. 29 oct. 1956.)

    Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

    (Modifié, D. 29 oct. 1956.) Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et de 350 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.

    Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture.


    Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


    Art. 7. - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie, étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " eaux-de-vie de vin originaires de Provence " ou " eaux-de-vie de marc originaires de Provence " devront obligatoirement figurer.

    Il sera, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vins ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation d'origine en cause.

    (Complété, D. 19 mars 1948.) - Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les appellations contrôlées des Côtes-du-Rhône.


    Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues, ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures, étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


    Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe c de la loi du 13 janvier 1941.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat des Vins Côtes de Provence

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO La Valette du Var

Parc Tertiaire Valgora - Bâtiment C
Avenue Alfred Kastler
83160 LA VALETTE DU VAR
N°SIRET : 13000270200400
Tél. : 04 94 35 74 67
Fax : 04 94 65 89 43

Organismes de contrôle (OCA)

AVPI

Siège
Maison des Vins
Route Nationale 7
83460 LES ARCS-SUR-ARGENS
N°SIRET : 50471127600015
Contact : Violaine LAURENT
Tél. : 04 98 10 72 50
Fax : 04 94 99 50 09
Mél. : accueil@avpi.fr