Béa du Roussillon

AOP
Tubercule
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Béa du Roussillon

AOP
Tubercule

Le produit

La Béa du Roussillon est une pomme de terre primeur, c'est-à-dire récoltée avant maturité et commercialisée à l'état frais. Outre sa peau jaune pâle, elle est reconnaissable grâce à sa belle allure plate et allongée.

Arômes et saveurs

En bouche, la Béa du Roussillon offre de surprenants arômes de légumes frais, d'artichaut et de petit pois.

Un produit, un territoire

La Béa du Roussillon est cultivée dans 22 communes autour de la ville de Perpignan. Elle profite des richesses de ce territoire (des sols souples dus aux débordements des cours d'eaux de la plaine du Roussillon) et d'un climat méditerranéen chaud et ensoleillé.
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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

Reconnue en AOP depuis 2012, la Béa du Roussillon témoigne de savoir-faire mis en application par les "hortolans" (jardiniers), ancrés dans la région depuis le XIIème siècle. Très fragile, elle est plantée manuellement et évolue dans un lit de terre pour éviter tout choc (loin des récolteuses industrielles).

Le saviez-vous

Aujourd’hui, la zone géographique où est produite la Béa du Roussillon est la seule (France, Italie et Espagne réunies) à proposer cette variété de pomme de terre en primeur.

Informations techniques

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Exigences nationales et européennes
  • RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 218/2012 DE LA COMMISSIONdu 13 mars 2012 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Béa du Roussillon (AOP)] (version consolidée du 15 Mar 2012)
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  • Décret n° 2011-1566 du 16 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Béa du Roussillon » (version consolidée du 16 Nov 2011)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Publication d’une demande d’enregistrement au sens de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires AOP «Béa du Roussillon» (version consolidée du 02 Jul 2011)
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  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de modification de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » (version consolidée du 10 Apr 2010)
  • Le Syndicat de défense de la Pomme de terre primeur du Roussillon adéposé, en application de l'article L. 641-6 du code rural, auprès del'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) une demande demodification du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée« Pomme de terre primeur du Roussillon », dont le point principal portesur un changement de nom de l'appellation en « Béa du Roussillon ».

    En application de l'article R. 641-13 du code rural et après avis de lacommission permanente du Comité national des appellations laitières,agroalimentaires et forestières de l'INAO, cette demande demodification est soumise à une procédure nationale d'opposition d'unedurée de deux mois, à compter de la publication du présent avis auJournal officiel de la République française.

    Le projet de cahierdes charges de l'appellation d'origine « Béa du Roussillon » ainsi quele projet de fiche-résumé peuvent être consultés dans le délai de deuxmois prévu ci-dessus :
    - sur rendez-vous à l'Institut national de l'origine et de la qualité :
    - INAO, 51 rue d'Anjou, 75008 Paris ;
    - INAO, 19 avenue de Grande Bretagne, 66025 Perpignan CEDEX ;
    - ou sur le site Internet de l'INAO :

    https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDCBeaDuRoussillon.pdf
    https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNOFRBeaDuRoussillon.pdf

    Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut émettreune opposition motivée à la demande de modification du cahier descharges de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeurdu Roussillon » en écrivant à l'Institut national de l'origine et de laqualité, à l'adresse suivante : 19, avenue de Grande Bretagne, 66025Perpignan Cedex.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Décret n° 2008-668 du 2 juillet 2008 relatif aux cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées (version consolidée du 02 Jul 2008)
  • Article 1


    Sauf disposition particulière prévue par le cahier des charges d'un vin, d'une eau-de-vie ou d'un produit cidricole bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et au plus tard jusqu'au 30 juin 2009, les obligations déclaratives et de tenue de registre permettant le contrôle des appellations d'origine contrôlées relevant de ces secteurs autres que celles prévues par la réglementation communautaire, les principaux points à contrôler et leurs méthodes d'évaluation sont ceux approuvés par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 29 mai 2008 (1).


    (1) Obligations déclaratives et de tenue de registres pour les vins, les eaux de vie et les produits cidricoles

    (1) Principaux points à contrôler et leurs méthodes d’évaluation pour
    les vins, les eaux de vie et les produits cidricoles

    Article 2


    Sauf disposition particulière prévue par le cahier des charges d'un produit laitier ou agroalimentaire bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010, les principaux points à contrôler et leurs méthodes d'évaluation permettant le contrôle des appellations d'origine contrôlées relevant de ces secteurs sont ceux approuvés par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité en ses séances des 19 mars et 3 et 4 juin 2008 et par sa commission permanente en ses séances des 24 janvier, 28 février, 20 mars, et 3 juin 2008 (1).


    (1) Principaux points à contrôler et leurs méthodes d’évaluation pour les appellations :

    Abondance , Banon , Beaufort , Beurre Charente Poitou , Beurre d'Isigny , Bleu d'Auvergne , Bleu de Gex Haut-Jura ,  Bleu des Causses , Bleu du Vercors Sassenage , Brie de Meaux, Brie de Melun , Brocciu , Cantal , Chabichou du Poitou , Chaource , Chavignol , Chevrotin , Comté , Crème d'Isigny , Epoisses , Fourme d'Ambert , Fourme de Montbrison , Gruyère , LaguioleLangres , Livarot , MaroillesMont d'Or , Morbier , Munster , Neufchâtel , Ossau-Iraty , Pélardon , Picodon , Pont l'Evêque , Pouligny Saint-Pierre , Reblochon , RocamadourRoquefort , Sainte-Maure de Touraine , Saint-Nectaire , Salers , Selles-sur-Cher, Valençay


    (1) Principaux points à contrôler et leurs méthodes d’évaluation pour les appellations :
    Barèges-Gavarnie ,  Chasselas de Moissac ,  Châtaigne d'Ardèche ,  Coco de Paimpol ,  Dinde de Bresse ,  Farine de Châtaigne Corse - Farina castagnina corsa,  Figue de Solliès ,  Fin Gras du Mézenc ,  Foin de Crau ,  Huile d'Olive d'Aix en Provence ,  Huile d'Olive de Corse ,  Huile d'Olive de Haute-Provence ,  Huile d'Olive de la Vallée des Baux de Provence ,  Huile d'Olive de Nice ,   Huile d'Olive de Nîmes ,  Huile d'Olive de Nyons ,  Huile d'Olive de Provence ,  Huile Essentielle de Lavande de Haute-Provence ,  Lentille Verte  du Puy ,  Maine-Anjou ,  Miel de Corse - Miele di Corsica ,  Miel de Sapin des Vosges ,  Moules de Bouchot de la Baie du Mont Saint Michel ,  Muscat du Ventoux ,  Noix de Grenoble ,  Noix du Périgord  ,  Oignon Doux des Cévennes ,  Olive de Nîmes ,  Olives Cassées de la Vallée des Baux de Provence ,  Olives Noires de La Vallée des Baux de Provence ,  Olives Noires de Nyons ,  Olives Pâte d'Olive de Nice ,  Piment d'Espelette ,  Pomme de Terre de l'île de Ré ,  Pomme de terre primeur du Roussillon ,  Pomme du Limousin ,  Prés-salés de la Baie de Somme ,  Taureau de Camargue ,  Volaille de Bresse

    Article 3


    La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




    (1) Ces obligations déclaratives et de tenue de registres ainsi que les principaux points à contrôler et leurs méthodes d'évaluation peuvent être consultés : ― sur le site de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à l'adresse suivante : http://www.inao.gouv.fr ; ― à l'INAO au service SATER, 51, rue d'Anjou, 75008 Paris.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Arrêté du 29 mars 2007 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » (version consolidée du 29 Mar 2007)
  • Article 1


    Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

    Les modalités d'application du présent arrêté sont précisées, en tant que de besoin, par un règlement intérieur approuvé par le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis du syndicat de défense de l'appellation. Ce règlement intérieur est homologué par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.

    Article 2


    Déclaration d'identification :

    La déclaration d'identification prévue à l'article 2 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

    La déclaration d'identification et le dossier correspondant sont adressés aux services de l'INAO avant le 1er novembre de l'année qui précède la première revendication de l'appellation d'origine contrôlée ou dans les deux mois suivant la publication du présent arrêté, par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, ou déposés contre décharge.

    Par opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », on entend notamment :

    - le producteur qui cultive des pommes de terre ;

    - la station de tri et de conditionnement qui réalise notamment des opérations de lavage, de tri et de conditionnement.

    La déclaration d'identification du producteur comporte notamment :

    - les références du producteur ;

    - les références des germoirs ;

    - les références des parcelles ;

    - les références des récolteuses.

    La déclaration d'identification de la station de tri et de conditionnement comporte notamment :

    - les références de la station ;

    - les références du responsable ;

    - les références des installations de lavage ;

    - les références des installations de tri ;

    - les références des installations de conditionnement.

    Article 3


    Comptabilité matières :

    Les opérateurs tiennent à jour au moyen des registres suivants une comptabilité matières permettant notamment d'identifier la provenance et la destination des pommes de terre primeur, leurs manipulations ainsi que les volumes mis en oeuvre et les quantités commercialisées.

    Pour les producteurs de pommes de terre :

    - un registre précisant les dates d'entrée et de sortie des germoirs, la date de plantation, le nombre de plants, les dates de récolte et la quantité récoltée par parcelle, la destination des pommes de terre.

    Pour les opérateurs réalisant des opérations de collecte, de tri et de conditionnement :

    - un registre précisant pour chaque apport les dates d'entrée et de sortie, les références du producteur et des parcelles d'origine, les quantités entrées et commercialisées ;

    - un registre des opérations de lavage, de tri et de conditionnement, précisant les dates de réalisation de ces opérations, les références des producteurs et des parcelles d'origine, les quantités mises en oeuvre et les quantités conditionnées.

    Les registres sont tenus à la disposition des agents chargés du contrôle sur les lieux même où sont entreposés les produits. Ils peuvent être tenus sous forme informatisée.

    Les données figurant dans les registres sont conservées par leur détenteur durant l'année à laquelle elles se rapportent et les deux années suivantes.

    Article 4


    Déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production :

    La déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production prévue à l'article 4 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

    Elle est adressée aux services de l'INAO avant le 1er mai de l'année de plantation.

    La déclaration indique notamment :

    - les références de l'opérateur ;

    - les références des moyens de production non affectés à la production ou à la mise en oeuvre de pomme de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

    Article 5


    Cahier de culture :

    Le cahier de culture prévu à l'article 5 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est renseigné comme suit pour chaque parcelle :

    - références de la parcelle ;

    - modalité et dates des opérations d'amendement ;

    - dates des opérations d'irrigation.

    Les données contenues dans le cahier de culture sont conservées au cours de l'année à laquelle elles se rapportent et pendant les deux années suivantes.

    Article 6


    Déclaration de récolte :

    La déclaration de récolte prévue à l'article 6 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

    Elle est adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès des services de l'INAO.

    Elle indique notamment :

    - les références du producteur ;

    - la quantité totale récoltée par parcelle identifiée ;

    - la destination des pommes de terre.

    Article 7


    Déclaration récapitulative de commercialisation :

    La déclaration récapitulative de commercialisation prévue à l'article 7 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est effectuée sur un imprimé délivré par les services de l'INAO.

    Elle est adressée avant le 31 août de l'année de récolte auprès des services de l'INAO.

    Elle indique notamment :

    - les quantités mises en oeuvre ;

    - les quantités conditionnées et commercialisées.

    Article 8


    Notification des sanctions en matière de contrôle des déclarations, des registres et des conditions de production :

    En cas de constat de non-respect d'une condition de production, de défaut de souscription de déclaration dans les délais réglementaires ou de souscription de déclaration erronée ou mensongère, de défaut de tenue de registres ou de donnée erronée ou mensongère dans ces registres, l'opérateur est invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine par les services de l'institut.

    En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation du constat, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée prise en application de l'article 9 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

    Article 9


    Commission de contrôle des conditions de production :

    1. Les personnes figurant sur la liste prévue à l'article 10 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » sont notamment choisies parmi les familles de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

    Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être membres de cette commission.

    2. La commission de contrôle des conditions de production comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles de l'appellation susvisées, dont au moins un producteur.

    3. L'avis de la commission est formulé à la majorité.

    4. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de cet institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

    Article 10


    Prélèvement d'échantillons préalable aux examens analytique et organoleptique :

    1. Les prélèvements d'échantillons de pommes de terre primeur en vue de leur présentation aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit les agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services de cet institut.

    2. Les échantillons sont prélevés de façon aléatoire sur des lots de pommes de terre conditionnés ou prêts à être conditionnés.

    Un lot représente un ensemble homogène de pommes de terre représentant la production issue d'une même parcelle culturale d'un seul producteur. Le volume de chaque lot ne peut être supérieur à six tonnes.

    3. Chaque prélèvement représente un volume total d'environ 10 kilogrammes de pommes de terre.

    Ce volume total est fractionné en trois échantillons :

    - un destiné à l'examen analytique ;

    - un destiné à l'examen organoleptique ;

    - un conservé comme témoin.

    4. Une fiche de prélèvement établie par l'agent de prélèvement précise l'identification des lots et les volumes correspondants. Cette fiche est contresignée par l'agent de prélèvement et l'opérateur concerné.

    5. L'anonymat des échantillons est assuré à leur réception par les services de l'INAO. Toutefois, l'organisme agréé peut procéder aux opérations matérielles relatives à l'anonymat dans le cadre des dispositions de la convention prévue à l'article 11 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », sous réserve d'une habilitation d'agents à cette fin par les services de l'institut.

    Article 11


    Examen analytique :

    L'examen analytique porte sur :

    - le taux de matière sèche ;

    - le calibre.

    Article 12


    Examen organoleptique :

    1. L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général externe et interne des tubercules.

    2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article 13 du décret du 28 juin 2006 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » sont notamment choisis parmi la famille de producteurs de pommes de terre, des représentants des stations de tri et de conditionnement de l'appellation et d'autres personnes qualifiées. La liste est arrêtée tous les deux ans.

    Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée, les agents de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés dégustateurs.

    3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres, dont une majorité de producteurs.

    4. L'avis de la commission est donné à la majorité selon l'une des mentions suivantes :

    - favorable ;

    - défavorable, en indiquant le motif de non-conformité.

    5. Le secrétariat de la commission et le bon fonctionnement des opérations sont assurés soit par un agent de l'INAO, soit par un agent habilité à cette fin par les services de l'institut. Il établit le procès-verbal de la séance.

    Article 13


    Notification des sanctions en matière de contrôle des produits :

    En cas de résultat analytique non conforme à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et une décision de déclassement du lot en cause dans un délai qui ne peut excéder vingt-quatre heures à compter de la réception du résultat de l'analyse ou de l'avis de la commission de dégustation.

    Avant le prononcé des décisions, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine par les services de l'institut.

    Dans ce délai, il peut demander un nouvel examen du lot en cause.

    L'échantillon soumis à ce nouvel examen est issu de l'échantillon prélevé en vue du premier examen.

    L'examen de l'échantillon est réalisé dans les conditions définies aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

    En l'absence d'observations dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité, les services de l'INAO notifient à l'intéressé un avertissement et le déclassement du lot en cause.

    Article 14


    Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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  • Arrêté du 29 mars 2007 portant homologation du règlement technique d'application de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » (version consolidée du 29 Mar 2007)
  • Article 1


    Le règlement technique d'application de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » est homologué.

    Article 2


    Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Nota

    Le règlement technique d'application de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » peut être consulté auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), 51, rue d'Anjou, 75008 Paris, ou au centre local de l'INAO de Perpignan, 19, avenue de Grande-Bretagne, 66025 Perpignan Cedex.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » (version consolidée du 30 Jun 2006)
  • Article 1


    Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » les pommes de terre de primeur à l'état frais répondant aux conditions de production fixées par le présent décret.

    La pomme de terre est de forme oblongue, longue et plate, très régulière. Sa peau, fine et fragile, qui lui donne un aspect peleux, mais non pelé, est de couleur jaune clair. La texture de la chair, jaune pâle, est fondante et la saveur légèrement sucrée sans amertume. L'intensité des odeurs est forte.

    Les pommes de terre appartiennent à la catégorie commerciale I telle que définie par l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation.

    Les pommes de terre ont un calibre inférieur à 65 millimètres.

    Un règlement d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, ci-après dénommé le comité national, précise les modalités d'application du présent décret.

    Article 2


    Les pommes de terre sont prégermées, cultivées, triées et conditionnées dans l'aire géographique de production qui s'étend au territoire des communes suivantes du département des Pyrénées-Orientales : Alénya, Argelès-sur-Mer, Baho, Bompas, Canet-en-Roussillon, Corneilla-la-Rivière, Elne, Latour-Bas-Elne, Ortaffa, Le Soler, Palau-del-Vidre, Perpignan, Pézilla-la-Rivière, Pia, Saint-Cyprien, Saint-Estève, Sainte-Marie, Saleilles, Théza, Torreilles, Villelongue-de-la-Salanque, Villeneuve-de-la-Rivière.

    Article 3


    Les pommes de terre sont récoltées dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national au cours de sa séance du 19 mai 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

    L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

    Article 4


    Les pommes de terre proviennent de plants certifiés de la variété Béa.

    Article 5


    Les tubercules proviennent des classes A, élite et superélite telles que définies par les dispositions relatives à la production et à la certification des plants de pomme de terre.

    Les tubercules sont germés durant quatre semaines minimum avant leur plantation dans les conditions définies dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

    La plantation est effectuée entre le 25 janvier et le 20 avril. La plantation se fait en billons sur sol nu ou paillé. Le dépôt des plants est effectué manuellement.

    La densité de plantation est comprise entre 60 000 et 78 000 plants par hectare pour les plants de calibre de 28 à 35 millimètres. L'écartement entre les rangs est compris entre 70 et 80 centimètres et l'écartement sur le rang est compris entre 17 et 20 centimètres.

    La densité de plantation est comprise entre 42 000 et 53 000 plants par hectare pour les plants dont le calibre est supérieur à 35 millimètres. L'écartement entre les rangs est compris entre 70 et 80 centimètres. L'écartement sur le rang est compris entre 25 et 32 centimètres.

    Article 6


    Les techniques culturales ainsi que les opérations de lavage, de tri et de conditionnement dans leur ensemble doivent concourir à l'obtention et à la conservation du caractère primeur des pommes de terre, c'est-à-dire un aspect peleux mais non pelé.

    La culture sous serre, ou tunnel, est interdite. Seules les « chenilles », dénommées également petits tunnels nantais, sont autorisées ainsi que les couvertures temporaires pour lutter contre le vent et les gelées.

    L'irrigation est autorisée à partir du stade 100 % levée jusqu'au 8e jour précédant la récolte. Elle est pratiquée selon l'une des méthodes suivantes : à la raie, par aspersion ou en localisé.

    Un arrosage peut être effectué le jour précédant la récolte ou le jour de la récolte pour préserver les tubercules lors de leur arrachage.

    La fertilisation est interdite par aspersion.

    Le désherbage chimique est autorisé. Pour les sols paillés, le désherbage chimique est autorisé dans la limite des demi-doses préconisées.

    Article 7


    Les pommes de terre sont issues de parcelles culturales dont le rendement maximum est de 30 tonnes par hectare.

    On entend par parcelle culturale une ou plusieurs parcelles cadastrales ou partie de parcelles cadastrales plantées à la même date.

    Article 8


    La durée du cycle de production des pommes de terre à compter de la plantation jusqu'à la récolte est de 100 jours maximum. La récolte d'une parcelle débute lorsque 70 % des tubercules de cette parcelle ont un calibre compris entre 28 et 55 millimètres.

    Le défanage avant la récolte est interdit. Seul le broyage des fanes est autorisé le jour de la récolte.

    La récolte est effectuée à la main ou à l'aide de récolteuses répondant aux critères définis dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

    Les pommes de terre sont placées manuellement dans des caisses d'une contenance maximale de 30 kilogrammes et livrées le jour même de la récolte aux stations de tri et de conditionnement.

    Article 9


    Les pommes de terre sont lavées, triées et conditionnées dans des stations répondant aux critères définis dans le règlement technique prévu à l'article 1er du présent décret.

    Le lavage des tubercules est interdit préalablement à leur réception par les stations de tri et de conditionnement.

    Les pommes de terre présentent au conditionnement un taux de matière sèche inférieure à 20 %.

    Le conditionnement des pommes de terre est effectué dans un délai de vingt-quatre heures maximum après leur récolte.

    Le conditionnement et la mise en marché des pommes de terre s'effectuent dans des emballages rigides d'une contenance maximale de 15 kilogrammes munis d'un dispositif qui perd son intégrité lors de la mise en vente au consommateur final.

    Les pommes de terre sont mises en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » à compter du 1er mai qui suit leur récolte. Conformément à l'arrêté du 3 mars 1997 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de conservation, elles ne peuvent plus être commercialisées à compter du 1er août.

    Article 10


    Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », les pommes de terre doivent satisfaire aux dispositions prévues par le décret relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

    Article 11


    Chaque conditionnement unitaire comporte :

    - le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » inscrit en caractères de dimension au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

    - la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

    La mention « appellation d'origine contrôlée » doit être immédiatement située au-dessus ou au-dessous du nom de l'appellation d'origine contrôlée sans aucune mention intercalaire.

    Lorsque dans l'étiquetage figure, indépendamment de l'adresse, le nom d'un emballeur ou d'une marque, le nom de l'appellation est répété entre les mots « Appellation » et « contrôlée ».

    Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement et les factures doivent comporter le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » et la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC ».

    Article 12


    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des pommes de terre ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

    Article 13


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » (version consolidée du 30 Jun 2006)
  • Article 1


    Les pommes de terre pour lesquelles sont revendiquées l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.

    Article 2


    Toute personne physique ou morale, ci-après dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) une déclaration d'identification.

    La déclaration d'identification comporte notamment :

    - l'identité, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur ;

    - la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;

    - l'engagement de l'intéressé à respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée ;

    - l'engagement :

    - à réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles du respect des conditions de production ;

    - à s'acquitter des droits et cotisations obligatoires liés aux contrôles ;

    - à informer de toute modification des données fournies concernant son identité ou ses moyens de production ;

    - à suivre les formations prévues et assurées par le syndicat de défense de l'appellation d'origine ;

    - à accepter la communication de données nominatives le concernant destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés ainsi qu'aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément.

    Article 3


    Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.

    Les pommes de terre pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres.

    Article 4


    Tout opérateur qui souhaite ne pas affecter tout ou partie de ses moyens de production à l'appellation d'origine contrôlée doit souscrire auprès des services de l'INAO, pour l'année en cause, une déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production en cause à l'appellation.

    Article 5


    Les producteurs de pommes de terre tiennent à jour un cahier de culture permettant le suivi des opérations culturales effectuées sur chaque parcelle.

    Ce cahier est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

    Article 6


    Chaque producteur de pommes de terre effectue annuellement, à l'issue de la campagne de récolte, une déclaration de récolte auprès des services de l'INAO.

    Article 7


    Chaque opérateur effectuant des activités de collecte, de tri et de conditionnement de pommes de terre effectue annuellement une déclaration récapitulative de commercialisation auprès des services de l'INAO.

    Article 8


    Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO. Il est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de l'institut.

    Article 9


    En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

    L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.

    La notification de deux avertissements au cours d'une campagne entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

    En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de cet institut.

    Article 10


    Préalablement à toute décision en matière de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO peuvent consulter pour avis une commission ci-après dénommée commission de contrôle des conditions de production.

    Les membres de la commission de contrôle des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

    Article 11


    L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet.

    Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.

    L'INAO peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

    En application de l'article L. 641-10 du code rural, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

    Article 12


    Les pommes de terre font l'objet d'examens analytique et organoleptique réalisés par sondage.

    Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 11.

    Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 11.

    Article 13


    L'examen analytique est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de l'institut.

    L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

    Article 14


    Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à la délivrance par les services de l'INAO d'un avertissement à l'opérateur concerné et au déclassement du lot en cause.

    La notification de deux avertissements au cours d'une même campagne entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

    En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

    La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, les résultats des examens analytique et organoleptique se révèlent conformes aux exigences de l'appellation d'origine contrôlée.

    Article 15


    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

    Article 16


    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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  • Avis de mise en consultation publique aux fins de recensement des utilisateurs de tout ou partie du nom « pomme de terre primeur du Roussillon » ou d'un nom similaire, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » (version consolidée du 18 Dec 2004)
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  • Arrêté du 18 mai 1998 relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée (version consolidée du 18 May 1998)
  • Article 1


    Les déclarations prévues par le décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. Une copie de ces déclarations est transmise par les services de l'Institut national des appellations d'origine au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

    Article 2


    La décision motivée d'invalidation prévue à l'article 4 du décret du 9 avril 1998 précité est notifiée à l'intéressé par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Une copie de cette décision est adressée au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Le producteur est préalablement invité à faire valoir ses observations.

    La décision motivée de levée ou de maintien de l'invalidation est prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine et notifiée à l'opérateur concerné.

    Article 3


    Les prélèvements nécessaires aux examens analytiques et organoleptiques sont effectués par les agents de l'Institut national des appellations d'origine ou par des personnes agréées à cet effet par l'Institut national des appellations d'origine.

    Les prélèvements sont réalisés sur des lots dans les parcelles en cours d'arrachage ou détenus par l'opérateur en vue de la commercialisation avant ou après triage, calibrage et conditionnement.

    Constitue un lot un pallox de 800 kilogrammes maximum ou un ensemble de pallox homogènes provenant de la récolte d'un seul producteur et d'une seule parcelle culturale.

    Chaque prélèvement constituant un échantillon est fractionné en deux parties :
    - une destinée aux examens analytique et organoleptique ;
    - une destinée au producteur, conservée comme témoin.

    Article 4


    Un échantillon reconnu non conforme aux critères analytiques ou organoleptiques prévus à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée entraîne le déclassement du lot. La décision de déclassement est notifiée aux intéressés par les services de l'Institut national des appellations d'origine. En cas de contestation du résultat du taux de matière sèche, le lot doit être stocké dans l'attente de la confirmation du résultat par un laboratoire agréé par les pouvoirs publics. Les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient à l'intéressé la décision de déclassement à laquelle est joint le bulletin d'analyse dans un délai qui ne pourra excéder trois jours à compter de la date portée sur le bulletin.

    Article 5


    Tout déclassement lors de l'examen analytique ou organoleptique est suivi d'un nouveau prélèvement effectué dans un délai de deux jours à compter de la date de notification du déclassement.

    Il appartient à l'opérateur concerné par l'invalidation de la déclaration d'aptitude prononcée à l'issue de la procédure prévue à l'article 6 du décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée de demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine de procéder à un nouveau prélèvement afin de soumettre sa production à de nouveaux examens analytiques et organoleptiques.

    Un résultat non conforme entraîne la confirmation de l'invalidation. En cas de résultat conforme, l'invalidation de la déclaration d'aptitude est levée.

    Article 6


    Un règlement intérieur approuvé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine précise, en tant que de besoin, les modalités d'organisation des examens analytiques et organoleptiques pour chaque appellation concernée.

    Article 7


    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Carte

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Situation

Aire géographique

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat de défense de la pomme de terre primeur du Roussillon

Maison de l'Agriculture
19 avenue de Grande Bretagne
66025 PERPIGNAN CEDEX
N°SIRET : 42037027200015
Contact : Valentine FINAT
Tél. : 04 68 35 97 68

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Narbonne

rue du Pont de l'Avenir
11100 NARBONNE
N°SIRET : 13000270200368
Tél. : 04 68 90 62 00
Fax : 04 68 90 75 30

Organismes de contrôle (OCA)

QUALISUD

31322 Castanet-Tolosan Cedex
BP 82256
Contact : François LUQUET
Tél. : 05 62 88 13 90
QUALISUD

Parc d'activité Imhotep Lot C
rue Marcel Deprez
87000 Limoges
Tél. : 05 55 36 07 78
QUALISUD

QUALISUD

Espace Entreprise
12 rue Alfred Kastler
71530 Fragnes
Tél. : 03 85 90 94 14
QUALISUD

Maison des agriculteurs
Bâtiment Ste Victoire - Porte 4
22 avenue Henri Pontier
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 63 36 30
QUALISUD