Eau-de-vie de vin originaire du Bugey ou Fine du Bugey

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Eaux-de-vie de vin
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Eau-de-vie de vin originaire du Bugey ou Fine du Bugey

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Eaux-de-vie de vin

Le produit

La Fine du Bugey est une eau-de-vie de couleur ambrée, vieillie sous bois. Elle naît de la distillation de vins d'appellation d'origine du Bugey. Elle est parfois désignée sous le long nom d' "Eau-de-vie-de vin originaire du Bugey".

Arômes et saveurs

Au nez, les principaux arômes de la large palette aromatique sont la vanille, le tabac blond et la brioche grillée. La bouche est ronde et ample avec des arômes dominants de vanille et pruneau.

Un produit, un territoire

La zone géographique s’étend au sud-est du département de l’Ain, au cœur du triangle constitué par les villes Lyon-Grenoble-Genève, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le pays du Bugey, qui forme la pointe méridionale du massif jurassien, est lové dans une boucle du fleuve Rhône.
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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

La production de la matière première, sa distillation et le vieillissement obligatoire sous bois ont lieu dans la même aire géographique. L'eau de vie est de renommée très ancienne. Elle a été reconnue officiellement dès 1947.

Le saviez-vous

Dès 1783, on relève que les vins de la région "poussés suivant l’expérience, donnent une eau-de-vie de la meilleure qualité". Gaudet, premier syndic du Tiers-Etat, demanda la création à Belley d’une "brûlerie royale privilégiée".

Informations techniques

Art. 1er. - Seules ont droit aux appellations réglementées " Eau-de-vie de vin du Bugey " et " Eau-de-vie de marc du Bugey " ou " Marc du Bugey " les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :

Département de l'Ain

Arrondissement de Belley

Cantons de Virieu-le-Grand, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel ;

Canton de Champagne-en-Valromay, à l'exclusion des communes de Brénas, Lilignod, Lompnieu, Ruffieu, Songieu, Sutrieu ;

Canton d'Amberieu-en-Bugey, à l'exclusion des communes de Château-Gaillard, Saint-Maurice-de-Rémens ;

Canton de Belley, à l'exclusion de la partie de la commune de Peyrieu située à l'Est de la voie ferrée et de la partie de la commune de Brégnier-Cordon située à l'Ouest de la route G.C. 19 ;

Canton de Lhuis, à l'exclusion des parties des communes de Serrières-de-Briord, Montagnieu, Briord, Lhuis, Groslée, Saint-Benoît, situées à l'Ouest de la route G.C. 19 ;

Canton de Lagnieu : communes d'Ambutrix, Souclin, Vaux-en-Bugey, parties des communes de Lagnieu, Saint-Sorlin-en-Bugey, Sault-Brénaz, situées à l'Est de la route G.C. 19 ;

Canton d'Hauteville-Lompnes : communes de Prémillieu et Thézillieu.

Arrondissement de Nantua

Canton de Poncin en totalité et commune de Bolozon.

Arrondissement de Bourg-en-Bresse

Communes de Ceyzériat, Journans, Revonnas, Saint-Martin-du-Mont et Tossiat.


Art. 2. - Les eaux-de-vie de vin du Bugey doivent provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du titre alcoométrique ne peuvent pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne doivent pas présenter une acidité volatile supérieure à 20 millièmes de valence gramme par litre.

Les eaux-de-vie de marc du Bugey doivent provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés ou autorisés dans le département de l'Ain, en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié relatif au classement des variétés de vignes.


Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être distillées au moyen d'alambics des types suivants : alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent présenter à la sortie de l'alambic un titre alcoométrique maximum de 63 % en volume et au moment de la vente au consommateur, un titre alcoométrique minimum de 40 % en volume.

Dans tous les cas, elles doivent avoir une teneur en éléments volatils autres que l'alcool de 450 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et de 350 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.

Ces eaux-de-vie ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.


Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, sont fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois doit s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'une des appellations, réglementées " Eau-de-vie de vin du Bugey ", " Eau-de-vie de marc du Bugey " ou " Marc du Bugey " ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, pièces de régie, factures, récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de la mention " appellation réglementée " en caractères très apparents.


Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations réglementées ci-dessus alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice des dispositions du paragraphe C de l'article 1er de la loi du 13 janvier 1941.


Art. 9. - Le décret du 17 août 1950 modifié concernant les eaux-de-vie réglementées originaires du Bugey est abrogé.


Art. 10. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

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Exigences nationales et européennes
  • Arrêté du 7 janvier 2015 modifié relatif à l'indication géographique Fine du Bugey (version consolidée du 07 Jan 2015)
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  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Fine du Bugey (version consolidée du 26 Apr 2014)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • EDVR Eaux-de-vie de vin du Bugey, Eau-de-vie de marc du Bugey (version consolidée du 09 May 1980)
  • Art. 1er. - Seules ont droit aux appellations réglementées " Eau-de-vie de vin du Bugey " et " Eau-de-vie de marc du Bugey " ou " Marc du Bugey " les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :

    Département de l'Ain

    Arrondissement de Belley

    Cantons de Virieu-le-Grand, Saint-Rambert-en-Bugey, Seyssel ;

    Canton de Champagne-en-Valromay, à l'exclusion des communes de Brénas, Lilignod, Lompnieu, Ruffieu, Songieu, Sutrieu ;

    Canton d'Amberieu-en-Bugey, à l'exclusion des communes de Château-Gaillard, Saint-Maurice-de-Rémens ;

    Canton de Belley, à l'exclusion de la partie de la commune de Peyrieu située à l'Est de la voie ferrée et de la partie de la commune de Brégnier-Cordon située à l'Ouest de la route G.C. 19 ;

    Canton de Lhuis, à l'exclusion des parties des communes de Serrières-de-Briord, Montagnieu, Briord, Lhuis, Groslée, Saint-Benoît, situées à l'Ouest de la route G.C. 19 ;

    Canton de Lagnieu : communes d'Ambutrix, Souclin, Vaux-en-Bugey, parties des communes de Lagnieu, Saint-Sorlin-en-Bugey, Sault-Brénaz, situées à l'Est de la route G.C. 19 ;

    Canton d'Hauteville-Lompnes : communes de Prémillieu et Thézillieu.

    Arrondissement de Nantua

    Canton de Poncin en totalité et commune de Bolozon.

    Arrondissement de Bourg-en-Bresse

    Communes de Ceyzériat, Journans, Revonnas, Saint-Martin-du-Mont et Tossiat.


    Art. 2. - Les eaux-de-vie de vin du Bugey doivent provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du titre alcoométrique ne peuvent pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne doivent pas présenter une acidité volatile supérieure à 20 millièmes de valence gramme par litre.

    Les eaux-de-vie de marc du Bugey doivent provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.


    Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés ou autorisés dans le département de l'Ain, en vertu du règlement (C.E.E.) n° 2005/70 du 6 octobre 1970 modifié relatif au classement des variétés de vignes.


    Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent être distillées au moyen d'alambics des types suivants : alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hectolitres de matières premières par vingt-quatre heures.


    Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret doivent présenter à la sortie de l'alambic un titre alcoométrique maximum de 63 % en volume et au moment de la vente au consommateur, un titre alcoométrique minimum de 40 % en volume.

    Dans tous les cas, elles doivent avoir une teneur en éléments volatils autres que l'alcool de 450 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et de 350 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.

    Ces eaux-de-vie ne peuvent être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.


    Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, sont fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois doit s'écouler entre ces deux fabrications.


    Art. 7. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, est revendiquée l'une des appellations, réglementées " Eau-de-vie de vin du Bugey ", " Eau-de-vie de marc du Bugey " ou " Marc du Bugey " ne peuvent être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, pièces de régie, factures, récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de la mention " appellation réglementée " en caractères très apparents.


    Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations réglementées ci-dessus alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice des dispositions du paragraphe C de l'article 1er de la loi du 13 janvier 1941.


    Art. 9. - Le décret du 17 août 1950 modifié concernant les eaux-de-vie réglementées originaires du Bugey est abrogé.


    Art. 10. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat des vins du Bugey

Bd du 133ème Régiment d'Infanterie
01300 BELLEY
N°SIRET : 77930091200010
Contact : Sandrine BARTOLINI;Julien HUBAIL
Tél. : 04 79 42 20 94
Fax : 04 79 81 55 10

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Mâcon

37 boulevard Henri Dunant
71040 MACON Cédex
CS 80140
N°SIRET : 13000270200350
Tél. : 03 85 2196 50
Fax : 03 85 21 96 51

Organismes de contrôle (OCA)

QUALISUD

31322 Castanet-Tolosan Cedex
BP 82256
Contact : François LUQUET
Tél. : 05 62 88 13 90
QUALISUD

Parc d'activité Imhotep Lot C
rue Marcel Deprez
87000 Limoges
Tél. : 05 55 36 07 78
QUALISUD

QUALISUD

Espace Entreprise
12 rue Alfred Kastler
71530 Fragnes
Tél. : 03 85 90 94 14
QUALISUD

Maison des agriculteurs
Bâtiment Ste Victoire - Porte 4
22 avenue Henri Pontier
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 63 36 30
QUALISUD