Art. 1er. - Seules ont droit aux appellations réglementées « Eau-de-vie de vin de Savoie » et « Eau-de-vie de marc de Savoie » ou « Marc de Savoie » les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :
Département de Savoie
Cantons de Ruffieux, Montmélian et Saint-Pierre-d'AIbigny, en totalité ;
Canton d'Aix-les-Bains, en totalité, à l'exclusion des communes de Saint-Offenge-Dessus, Saint-Offenge-Dessous et Le Montcel ;
Canton de Chambéry (Nord et Sud), en totalité à l'exclusion des communes de Saint-Cassin et Les Déserts ;
Canton de La Motte-Servolex, en totalité à l'exclusion de la commune de La Chapelle-du-Mont-du-Chat ;
Canton de Yenne, en totalité, à l'exclusion de la commune d'Ontex ;
Canton de Saint-Génix-sur-Guiers, en totalité, à l'exclusion des communes de Novalaise et Gerbaix ;
Canton du Pont-de-Beauvoisin, en totalité à l'exclusion des communes de Lépin, Ayn, Nances et Saint-Alban-de-Montbel ;
Canton de Chamoux, en totalité, à l'exclusion des communes de Montendry et Champ-Laurent ;
Canton de La Rochette, en totalité, à l'exclusion des communes de Presle, Arvillard, La Table, Le Pontet, Le Bourget-en-Huile et Le Verneil.
Département de la Haute-Savoie
Territoire des communes d'Ayze, Ballaison, Bassy, Bonneville, Bossey, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Douvaine, Féternes, Frangy, Franclens, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Sciez, Seyssel, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand.
Département de l'Isère
Communes de Chapareillan et Sainte-Marie-d'Alloix.
Art. 2. - Les eaux-de-vie de vin de Savoie devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain loyal et marchand, à l'exclusion de vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1 gramme par litre.
Les eaux-de-vie de marc de Savoie devront provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.
Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés et autorisés dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère en vertu du décret n° 63.445 du 29 avril 1963 relatif au classement des cépages.
Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants : alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hl de matières premières par vingt-quatre heures.
Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15°C) :
1° A la sortie des appareils : 63° G.L. au maximum ;
2° Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.
Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 400 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et 300 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.
Elles ne pourront être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.
Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.
Art. 7. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'une des appellations réglementées « Eau-de-vie de vin de Savoie », « Eau-de-vie de marc de Savoie » ou « Marc de Savoie » ne pourront être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, les annonces sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de la mention « appellation réglementée » en caractères très apparents.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1959, art. 13 du décret du 19 août 1921 modifié) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.
Art. 9. - Les dispositions du décret du 17 août 1950 relatif à la définition des eaux-de-vie originaires du Bugey et de la Savoie sont abrogées, dans la mesure où elles concernent les eaux-de-vie originaires de Savoie.
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