Marc de Savoie

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Eaux-de-vie de marc de raisin
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Marc de Savoie

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Eaux-de-vie de marc de raisin

Le produit

Le Marc de Savoie est une eau-de-vie ambrée ou blanche, selon qu'elle soit vieillie sous bois ou pas. Elle naît de la distillation de ce qu'il reste suite au pressurage des raisins lors de la vinification des vins d'appellation d'origine de Savoie.

Arômes et saveurs

Le Marc de Savoie se caractérise par une robe limpide. Il présente au nez des notes florales fraîches, légèrement fruitées. L’eau-de-vie présente en bouche des caractères de rondeur, surtout quand elle est vieillie. Dans ce dernier cas, sa couleur est ambrée.

Un produit, un territoire

La zone de production s’égrène en arc de cercle sur les contreforts du massif alpin, de Thonon-les-Bains au nord, jusqu’à l’ouest d’Albertville au sud. Elle se superpose à celle des vins d'appellation d'origine de Savoie

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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

La production de la matière première, sa distillation et l'éventuel vieillissement sous bois ont lieu dans la même aire géographique. L'eau de vie est de renommée très ancienne. Elle a été reconnue officiellement en 1950.

Le saviez-vous

Le Marc de Savoie peut entrer dans la composition de liqueurs à base de plantes de montagne.

Informations techniques

Art. 1er. - Seules ont droit aux appellations réglementées « Eau-de-vie de vin de Savoie » et « Eau-de-vie de marc de Savoie » ou « Marc de Savoie » les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :

Département de Savoie

Cantons de Ruffieux, Montmélian et Saint-Pierre-d'AIbigny, en totalité ;

Canton d'Aix-les-Bains, en totalité, à l'exclusion des communes de Saint-Offenge-Dessus, Saint-Offenge-Dessous et Le Montcel ;

Canton de Chambéry (Nord et Sud), en totalité à l'exclusion des communes de Saint-Cassin et Les Déserts ;

Canton de La Motte-Servolex, en totalité à l'exclusion de la commune de La Chapelle-du-Mont-du-Chat ;

Canton de Yenne, en totalité, à l'exclusion de la commune d'Ontex ;

Canton de Saint-Génix-sur-Guiers, en totalité, à l'exclusion des communes de Novalaise et Gerbaix ;

Canton du Pont-de-Beauvoisin, en totalité à l'exclusion des communes de Lépin, Ayn, Nances et Saint-Alban-de-Montbel ;

Canton de Chamoux, en totalité, à l'exclusion des communes de Montendry et Champ-Laurent ;

Canton de La Rochette, en totalité, à l'exclusion des communes de Presle, Arvillard, La Table, Le Pontet, Le Bourget-en-Huile et Le Verneil.

Département de la Haute-Savoie

Territoire des communes d'Ayze, Ballaison, Bassy, Bonneville, Bossey, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Douvaine, Féternes, Frangy, Franclens, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Sciez, Seyssel, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand.

Département de l'Isère

Communes de Chapareillan et Sainte-Marie-d'Alloix.

 

Art. 2. - Les eaux-de-vie de vin de Savoie devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain loyal et marchand, à l'exclusion de vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1 gramme par litre.

Les eaux-de-vie de marc de Savoie devront provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.

 

Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés et autorisés dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère en vertu du décret n° 63.445 du 29 avril 1963 relatif au classement des cépages.

 

Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants : alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hl de matières premières par vingt-quatre heures.

 

Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15°C) :

1° A la sortie des appareils : 63° G.L. au maximum ;

2° Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 400 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et 300 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.

Elles ne pourront être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.

Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.

 

Art. 7. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'une des appellations réglementées « Eau-de-vie de vin de Savoie », « Eau-de-vie de marc de Savoie » ou « Marc de Savoie » ne pourront être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, les annonces sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de la mention « appellation réglementée » en caractères très apparents.

 

Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1959, art. 13 du décret du 19 août 1921 modifié) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.

 

Art. 9. - Les dispositions du décret du 17 août 1950 relatif à la définition des eaux-de-vie originaires du Bugey et de la Savoie sont abrogées, dans la mesure où elles concernent les eaux-de-vie originaires de Savoie.

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

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Exigences nationales et européennes
  • Arrêté du 15 juillet 2024 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique Marc de Savoie (version consolidée du 27 Jul 2024)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Informations concernant l’évaluation des fiches techniques soumises pour les indications géographiques établies pour des boissons spiritueuses (version consolidée du 27 Mar 2019)
  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Marc de Savoie (version consolidée du 26 Apr 2014)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • EDVR Eau-de-vie de vin de Savoie, Eau-de-vie de marc de Savoie (version consolidée du 27 Oct 1967)
  • Art. 1er. - Seules ont droit aux appellations réglementées « Eau-de-vie de vin de Savoie » et « Eau-de-vie de marc de Savoie » ou « Marc de Savoie » les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant respectivement de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires suivants :

    Département de Savoie

    Cantons de Ruffieux, Montmélian et Saint-Pierre-d'AIbigny, en totalité ;

    Canton d'Aix-les-Bains, en totalité, à l'exclusion des communes de Saint-Offenge-Dessus, Saint-Offenge-Dessous et Le Montcel ;

    Canton de Chambéry (Nord et Sud), en totalité à l'exclusion des communes de Saint-Cassin et Les Déserts ;

    Canton de La Motte-Servolex, en totalité à l'exclusion de la commune de La Chapelle-du-Mont-du-Chat ;

    Canton de Yenne, en totalité, à l'exclusion de la commune d'Ontex ;

    Canton de Saint-Génix-sur-Guiers, en totalité, à l'exclusion des communes de Novalaise et Gerbaix ;

    Canton du Pont-de-Beauvoisin, en totalité à l'exclusion des communes de Lépin, Ayn, Nances et Saint-Alban-de-Montbel ;

    Canton de Chamoux, en totalité, à l'exclusion des communes de Montendry et Champ-Laurent ;

    Canton de La Rochette, en totalité, à l'exclusion des communes de Presle, Arvillard, La Table, Le Pontet, Le Bourget-en-Huile et Le Verneil.

    Département de la Haute-Savoie

    Territoire des communes d'Ayze, Ballaison, Bassy, Bonneville, Bossey, Challonges, Chaumont, Chessenaz, Clarafond, Desingy, Douvaine, Féternes, Frangy, Franclens, Loisin, Marignier, Marin, Massongy, Musièges, Sciez, Seyssel, Thonon-les-Bains, Usinens, Vanzy et Ville-la-Grand.

    Département de l'Isère

    Communes de Chapareillan et Sainte-Marie-d'Alloix.

     

    Art. 2. - Les eaux-de-vie de vin de Savoie devront provenir de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain loyal et marchand, à l'exclusion de vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance de degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie. Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1 gramme par litre.

    Les eaux-de-vie de marc de Savoie devront provenir de marcs sains, lavés ou non lavés, obtenus par une vinification conforme aux usages locaux.

     

    Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus exclusivement de cépages recommandés et autorisés dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Isère en vertu du décret n° 63.445 du 29 avril 1963 relatif au classement des cépages.

     

    Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics des types suivants : alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu ou à la vapeur, d'un débit maximum de 200 hl de matières premières par vingt-quatre heures.

     

    Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à la température de 15°C) :

    1° A la sortie des appareils : 63° G.L. au maximum ;

    2° Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

    Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 400 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc et 300 grammes au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin.

    Elles ne pourront être mises en circulation sans un certificat d'agrément délivré par une commission interprofessionnelle de dégustation désignée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition des organisations professionnelles régionales. Un règlement intérieur approuvé par l'institut national des appellations d'origine détermine les conditions de délivrance du certificat d'agrément.

    Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.

     

    Art. 7. - Les eaux-de-vie pour lesquelles, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'une des appellations réglementées « Eau-de-vie de vin de Savoie », « Eau-de-vie de marc de Savoie » ou « Marc de Savoie » ne pourront être déclarées pour la fabrication, offertes aux consommateurs, expédiées, mises en vente ou vendues sans que, dans les déclarations de fabrication, les annonces sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation en cause soit indiquée, accompagnée de la mention « appellation réglementée » en caractères très apparents.

     

    Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des appellations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1er et 2 de la loi du 1er août 1905, art. 8 de la loi du 6 mai 1959, art. 13 du décret du 19 août 1921 modifié) sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre à cette eau-de-vie le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.

     

    Art. 9. - Les dispositions du décret du 17 août 1950 relatif à la définition des eaux-de-vie originaires du Bugey et de la Savoie sont abrogées, dans la mesure où elles concernent les eaux-de-vie originaires de Savoie.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat Régional des Vins de Savoie

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Mâcon

37 boulevard Henri Dunant
71040 MACON Cédex
CS 80140
N°SIRET : 13000270200350
Tél. : 03 85 2196 50
Fax : 03 85 21 96 51

Organismes de contrôle (OCA)

QUALISUD

31322 Castanet-Tolosan Cedex
BP 82256
Contact : François LUQUET
Tél. : 05 62 88 13 90
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Parc d'activité Imhotep Lot C
rue Marcel Deprez
87000 Limoges
Tél. : 05 55 36 07 78
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Espace Entreprise
12 rue Alfred Kastler
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Tél. : 03 85 90 94 14
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22 avenue Henri Pontier
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 63 36 30
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