Marc du Languedoc ou Eau-de-vie de marc du Languedoc

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Eaux-de-vie de marc de raisin
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Marc du Languedoc ou Eau-de-vie de marc du Languedoc

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Eaux-de-vie de marc de raisin

Le produit

Produite dans l'Aude, l'Hérault, le Gard et les Pyrénées Orientales, l'Eau-de-vie de marc du Languedoc ou Marc du Languedoc est issue de raisins récoltés dans l'aire des AOC Languedoc, Banyuls, Muscat de Frontignan et Muscat de Saint Jean de Minervois. On distingue deux types de Marc du Languedoc : les eaux-de-vie blanches et les eaux-de-vie vieillies sous bois.

Arômes et saveurs

L’eau-de-vie blanche développe des arômes floraux et fruités selon les raisins choisis. Les plus floraux sont les marcs de muscat qui dégagent principalement des notes de géranium et de sureau. Les bouches sont persistantes avec des parfums de raisin et de coing. Les eaux-de-vie vieillies présentent des arômes complexes : vanillés à épicés ainsi que des notes de noix et de tabac.

Un produit, un territoire

Le vignoble adossé au nord au chaînon montagneux allant des Pyrénées aux Cévennes, descend jusqu'à la Méditerranée. Il bénéficie d’un climat méditerranéen, marqué par l'importance des vents : desséchants avec mistral et tramontane, ou plus humides avec les entrées maritimes. Cela donne un terrain favorable à de nombreux cépages, offrant ainsi une large palette aromatique aux eaux-de-vie de marc.

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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

La distillation développée en Languedoc dès le XIIIème siècle grâce aux acquis des savants arabes restera longtemps artisanale. C'est l'embellie viticole au XIXème siècle, qui contribuera à redévelopper la production d’eau-de-vie, avec plus de 1000 distillateurs uniquement dans l'Hérault au milieu du siècle ! L’Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc a été reconnue dès 1942.

Le saviez-vous

Le mot alcool vient du mot arabe "al kuhl" : le khôl. Cette poudre très connue encore de nos jours, était utilisée pour élargir la vision, intensifier le regard et éclairer l’esprit. "C’est ainsi que le khôl révélait l’âme au travers des yeux."

Informations techniques

EAUX-DE-VIE DE VIN ORIGINAIRES DU LANGUEDOC

Décret du 23 février 1942

Eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc
Eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc
Art. 1er. - Seules pourront bénéficier des dénominations " eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc " et " eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc ", les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires des départements suivants :

Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aveyron, Aude, Hérault, Lozère, Gard, Ardèche.


Art. 2. - (Complété, D. n° 48.190 du 31 janv.). - Les eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc devront provenir exclusivement de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie.

Les eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés obtenus par une vinification conforme aux usages locaux loyaux et constants.

Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 gr par litre.


Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région du Languedoc, selon les usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.


Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics d'un des types suivants :

1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu d'un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.

2° Colonnes à distiller à premier jet continu, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.


Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à 15° C) :

1° (Modifié, D. 1er août 1947). - A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum.

2° (Modifié, D. 27 janv. 1951). - Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

(Modifié, D. 29 oct. 1956). Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et de 350 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.

Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'état à l'agriculture.


Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


Art. 7. - (Complété, D. 19 mars 1948). - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc " ou " eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc " devront obligatoirement figurer.

Il sera, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vins ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation en cause.

Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les appellations contrôlées des Côtes-du-Rhône.


Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.

I N A O



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Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Exigences nationales et européennes
  • Informations concernant l’évaluation des fiches techniques soumises pour les indications géographiques établies pour des boissons spiritueuses (version consolidée du 27 Mar 2019)
  • Arrêté du 30 décembre 2014 modifié relatif à l'indication géographique Marc du Languedoc ou Eau-de-vie de marc du Languedoc (version consolidée du 30 Dec 2014)
  • Avis modifiant l'avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Marc du Languedoc ou Eau-de-vie de marc du Languedoc (version consolidée du 04 Jun 2014)
  • L'avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Marc du Languedoc ou Eau-de-vie de marc du Languedoc
    (NOR : AGRT1403987V), publié au Journal officiel de la République française du 7 mai 2014, est modifié comme suit :
    https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDC-IGMarcLanguedoc.pdf
    (Le reste est inchangé.

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  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance de l'indication géographique Marc du Languedoc ou Eau-de-vie de marc du Languedoc (version consolidée du 07 May 2014)
  • Le comité régional interprofessionnel des eaux-de-vie du Languedoc a déposé, en application de l'article L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) une demande de reconnaissance de l'indication géographique " Marc du Languedoc " ou " Eau-de-vie de marc du Languedoc ".
    La demande de reconnaissance de l'indication géographique " Marc du Languedoc " ou " Eau-de-vie de marc du Languedoc " est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République française.

    Organisée par le directeur de l'INAO après avis de la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie, cette procédure a pour but de recueillir de la part de toute personne ayant un intérêt légitime les oppositions motivées à la demande de reconnaissance de l'indication géographique " Marc du Languedoc " ou " Eau-de-vie de marc du Languedoc ".

    Le projet de cahier des charges de l'indication géographique " Marc du Languedoc " ou " Eau-de-vie de marc du Languedoc " peut être consulté dans le délai de deux mois prévu ci-dessus :
    sur rendez-vous à l'Institut national de l'origine et de la qualité :
    - INAO, 12, rue Henri-Rol-Tanguy, 93100 Montreuil-sous-Bois ;
    - INAO, 6, avenue du Maréchal-Juin, 11100 Narbonne ; ou
    sur le site internet de l'INAO : https://www.inao.gouv.fr/fichier/PNOCDC-IGMarcLanguedoc.pdf

    Les oppositions sont à adresser à l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'adresse suivante : INAO, 6, avenue du Maréchal-Juin, 11100 Narbonne.
    Les oppositions sont notifiées par l'INAO au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'INAO à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
    L'INAO notifie aux auteurs des oppositions les suites qui y ont été données.

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  • EDVR Eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc, Eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc (version consolidée du 23 Feb 1942)
  • EAUX-DE-VIE DE VIN ORIGINAIRES DU LANGUEDOC

    Décret du 23 février 1942

    Eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc
    Eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc
    Art. 1er. - Seules pourront bénéficier des dénominations " eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc " et " eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc ", les eaux-de-vie de vin ou de marc répondant aux conditions ci-après énumérées et provenant de vins ou de marcs récoltés et distillés sur les territoires des départements suivants :

    Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aveyron, Aude, Hérault, Lozère, Gard, Ardèche.


    Art. 2. - (Complété, D. n° 48.190 du 31 janv.). - Les eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc devront provenir exclusivement de vins présentant les caractéristiques d'un vin sain, loyal et marchand, vinifié conformément aux usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des vins avariés de mauvais goût. Les vins impropres à la consommation de bouche pour tout autre motif que l'insuffisance du degré alcoolique ne pourront pas servir pour la fabrication des eaux-de-vie.

    Les eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc devront provenir exclusivement de marcs sains, lavés ou non lavés obtenus par une vinification conforme aux usages locaux loyaux et constants.

    Les vins mis en oeuvre ne devront pas présenter une acidité volatile, exprimée en acide sulfurique, supérieure à 1,20 gr par litre.


    Art. 3. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront provenir de vins ou de marcs issus de cépages autorisés pour la production du vin de la région du Languedoc, selon les usages locaux, loyaux et constants, à l'exclusion des cépages interdits par l'article 96 du code du vin.


    Art. 4. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront être distillées au moyen d'alambics d'un des types suivants :

    1° Alambics à repasses et alambics à premier jet discontinu ou continu, chauffés à feu nu d'un débit maximum de 200 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.

    2° Colonnes à distiller à premier jet continu, chauffées à la vapeur et d'un débit maximum de 400 hl. de matières premières par vingt-quatre heures.


    Art. 5. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret devront présenter le degré alcoolique moyen suivant (à 15° C) :

    1° (Modifié, D. 1er août 1947). - A la sortie des appareils : 71° G.L. au maximum.

    2° (Modifié, D. 27 janv. 1951). - Au moment de la vente au consommateur : 40° G.L. au minimum.

    (Modifié, D. 29 oct. 1956). Dans tous les cas, elles devront avoir une teneur en non-alcool de 300 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de vin et de 350 gr. au minimum par hectolitre d'alcool pur pour les eaux-de-vie de marc.

    Elles seront soumises à l'appréciation de commissions interprofessionnelles de dégustateurs désignés par le Comité national des appellations d'origine dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre secrétaire d'état à l'agriculture.


    Art. 6. - Dans les établissements où, à l'aide des mêmes appareils, seraient fabriqués des alcools réservés à l'Etat et des eaux-de-vie réglementées par le présent décret, un délai minimum d'un mois devra s'écouler entre ces deux fabrications.


    Art. 7. - (Complété, D. 19 mars 1948). - Sur les déclarations de récolte, pièces de régie étiquettes ou factures concernant les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, les mots " eaux-de-vie de marc originaires du Languedoc " ou " eaux-de-vie de vin originaires du Languedoc " devront obligatoirement figurer.

    Il sera, en outre, permis de faire figurer le nom d'une appellation d'origine contrôlée de cette région sous la condition que l'eau-de-vie considérée provienne de vins ou de marcs issus de vendanges répondant intégralement aux conditions imposées par le décret de contrôle de l'appellation en cause.

    Toutefois, ces dernières dispositions ne sont pas applicables en ce qui concerne les appellations contrôlées des Côtes-du-Rhône.


    Art. 8. - Les eaux-de-vie réglementées par le présent décret, lorsqu'elles seront déclarées pour la fabrication, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues ne devront porter comme seule mention de garantie, dans les déclarations, les annonces, sur les prospectus, factures étiquettes, récipients quelconques, que les mots " réglementée par décret ".


    Art. 9. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une eau-de-vie a droit à l'une des dénominations réglementées ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions prévues au présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine (art. 1 et 2 de la loi du 1er août 1905 ; art. 8 de la loi du 6 mai 1919 ; art. 13 du décret du 19 août 1921), sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu, et fera perdre le bénéfice du paragraphe C de la loi du 13 janvier 1941.

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Carte
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Aire géographique

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Comité Régional Interprofessionnel des eaux de Vie du Languedoc

GROUPE UDM
ZI
431 Rue Philippe LAMOUR
30600 VAUVERT
Z.I.
Contact : Virginie PRINSLOO
Tél. : 04 67 06 04 39 ou 07 88 78 10 34

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Montpellier

CA Croix-d'Argent
697 avenue Etienne Mehul
34070 Montpellier
N°SIRET : 13000270200426
Tél. : 04 67 27 11 85
Fax : 04 67 47 33 93

Organismes de contrôle (OCA)

LRO Sud de France

Siège
Les Miroirs
6 Avenue Maréchal JUIN
11103 NARBONNE CEDEX
BP 40340
N°SIRET : 50373001200021
Tél. : (33) (0)4 68 65 42 60
Fax : (33) (0)4 68 65 84 79