Saint-Sardos rouge

AOP
Vin tranquille
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Saint-Sardos rouge

AOP
Vin tranquille

Le produit

L'AOP Saint Sardos se décline en vins rouges et rosés produits au nord de Toulouse, en Gascogne garonnaise. Ce vignoble est le seul de France à associer les cépages syrah et le tannat. La finesse épicée de l'un et la force de l'autre donnent des vins complexes et intenses (voir rubrique Arômes et saveurs).

Arômes et saveurs

Les rouges, aux arômes épicés et aux notes réglissées, sont généreux et aptes au vieillissement. Les rosés, flatteurs et harmonieux, révèlent des arômes fruités aux notes exotiques et intenses.

Un produit, un territoire

Le paysage est agricole, caractérisé majoritairement par la culture de céréales, d'arbres fruitiers et de maraichage. Le vignoble lui est dispersé pour occuper les parcelles les plus qualitatives et se présente sous formes d'îlots de tailles variables.
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Attention : ces données cartographiques sont proposées à titre informatif. Seul le cahier des charges fait foi. Un portail des plans des délimitations en AOP et en IGP répertorie l’ensemble des plans ici.

Un produit reconnu

Les premiers témognages concernant les vins de Saint Sardos datent du 12ème siècle. Sans arrêt de production depuis lors, l'appellation d'origine n'est toutefois reconnue qu'en 1973, sous la mention vin de pays, puis en AOP à partir de 2005.

Le saviez-vous

Ces vins du Sud-Ouest, sont les seuls en France à être issus d'un assemblage original alliant avec bonheur,les cépages Syrah et l'authentique Tannat, donnant notamment des vins rouges qui offrent leur accent unique à qui les déguste.

Informations techniques

Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Exigences nationales et européennes
  • Décret n°2011-1455 du 4 novembre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Sardos (version consolidée du 04 Nov 2011)
  • Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • Avis relatif à l'ouverture d'une procédure nationale d'opposition pour la demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée « Saint-Sardos » (version consolidée du 28 Oct 2008)
  • Le syndicat des producteurs de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Saint-Sardos » a déposé, en application de l'article L. 641-6 du code rural, auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée « Saint-Sardos ».

    En application de l'article R. 641-13 du code rural et après avis de la commission permanente du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée « Saint-Sardos » est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République française.

    Le projet de cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Saint-Sardos » peut être consulté dans le délai de deux mois prévu ci-dessus :
    ― sur rendez-vous à l'Institut national de l'origine et de la qualité :
    ― INAO, 51, rue d'Anjou, 75008 Paris ;
    ― INAO, centre technique du vin, 2e étage, 52, place Jean-Moulin, 81600 Gaillac ;
    ― ou sur le site internet de l'INAO :
    ../../repository/editeur/pdf/PNOVITI2008/CDCSaintSardos.pdf.

    Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut émettre, par courrier, une opposition motivée à la demande de reconnaissance en appellation d'origine contrôlée « Saint-Sardos » auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité, à l'adresse suivante : INAO, centre technique du vin, 2e étage, 52, place Jean-Moulin, 81600 Gaillac.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

  • AOVDQS Saint-Sardos (version consolidée du 25 Sep 2005)
  • Article 1


    Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent arrêté.

    Article 2


    L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :

    Dans le département de Tarn-et-Garonne : Beaumont-de-Lomagne, Beaupuy, Belbèse, Bouillac, Bourret, Comberouger, Cordes-Tolosannes, Escazeaux, Faudoas, Gariès, Labourgade, Lafitte, Larrazet, Mas-Grenier, Montain, Saint-Sardos, Savenès, Sérignac, Verdun, Vigueron.

    Dans le département de la Haute-Garonne : Belleserre, Lagraulet-Saint-Nicolas, Le Burgaud.

    Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 8 et 9 juin 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

    L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

    Article 3


    Les vins proviennent des cépages suivants :

    - cépages principaux : syrah N, dont la proportion ne peut être inférieure à 40 % de l'encépagement, et tannat N, dont la proportion ne peut être inférieure à 20 % ;

    - cépages complémentaires : cabernet franc N et merlot N, sans que la proportion de ce dernier ne puisse excéder 10 %.

    Les vins proviennent obligatoirement de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins trois cépages.

    L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.

    Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.

    Article 4


    I. - Les vignes présentent une densité de plantation minimale de 4 000 pieds à l'hectare. Elles ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,5 mètres.

    Toutefois, et jusqu'à la récolte 2030 incluse, les vignes plantées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent présenter une densité de plantation minimale de 3 500 pieds à l'hectare. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre rangs supérieur à 2,80 mètres.

    II. - Les trois modes de taille suivants sont autorisés :

    1° La taille en guyot simple, chaque pied portant au plus 10 yeux francs, avec un seul long bois portant au plus 8 yeux francs et un courson à 2 yeux francs au plus ;

    2° Le cordon bilatéral, chaque bras portant au plus 3 coursons à 2 yeux francs au plus ;

    3° La taille en guyot double à deux courtes baguettes, appelée localement « tirette », avec un maximum de 8 yeux par cep, uniquement pour le cépage cabernet franc N.

    Article 5


    Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

    Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %.

    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 180 grammes par litre de moût.

    Article 6


    Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 641-124 du code rural est fixé à 60 hectolitres pour les vins rouges et les vins rosés.

    Le volume maximum labellisable prévu à l'article R. 641-124 du code rural ne pourra dépasser 72 hectolitres par hectare pour les vins rouges et les vins rosés.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

    Article 7


    Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

    Après fermentation, la teneur en sucres fermentescibles des vins rouges ne peut être supérieure à 3 grammes par litre pour les vins rouges et à 4 grammes par litre pour les vins rosés.

    Article 8


    Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 641-120 à R. 641-125 du code rural.

    La fermentation malo-lactique doit être achevée pour la labellisation des vins rouges.

    La teneur en acidité volatile doit être inférieure ou égale à 10,2 milliéquivalents par litre pour les rosés et à 13,3 milliéquivalents pour les vins rouges pour leur présentation au label.

    Mention de ce label avec son numéro est portée sur les documents d'accompagnement.

    Article 9


    Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, est revendiquée l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », le tout en caractères très apparents.

    Une vignette délivrée dans les conditions déterminées dans le règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122 du code rural est apposée par les embouteilleurs sur les récipients bouchés contenant ces vins.

    Article 10


    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine « Saint-Sardos » accompagnée de la mention en cause, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression de fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

    Article 11


    Les vins de la récolte 2004 détenus en stock par les producteurs à la date de publication du présent arrêté répondant aux conditions du présent arrêté et ayant bénéficié de la dénomination « Vin de pays de Saint-Sardos » peuvent être expédiés sous l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos », sous réserve qu'ils obtiennent, dans un délai de trois mois après la publication du présent arrêté, le label des vins délimités de qualité supérieure, après un nouveau contrôle analytique et organoleptique selon la procédure prévue à l'article R. 641-121 du code rural.

    Article 12


    Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Avertissement : Les informations présentées sur ce site font l'objet d'une clause de non responsabilité. Seuls les textes publiés au JO ont une valeur juridique. Les textes consolidés ont simplement une vocation documentaire et l'INAO décline toute responsabilité quant à l'exactitude de leur contenu.

Carte

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Aire géographique

Organisme de défense et de gestion (ODG)

Syndicat des Producteurs de l’Appellation d’Origine Contrôlée « Saint-Sardos »

2 Chemin de Naudin
82600 SAINT-SARDOS
N°SIRET : 4108403910024
Tél. : 05 63 02 63 67
Fax : 05 63 02 62 19

Délégation territoriale de l’INAO en charge du produit

INAO Gaillac

Centre Technique du Vin
52 Place Jean Moulin
81600 GAILLAC
N°SIRET : 13000270200152
Tél. : 05 63 57 14 82
Fax : 05 63 57 51 40

Organismes de contrôle (OCA)

QUALISUD

31322 Castanet-Tolosan Cedex
BP 82256
Contact : François LUQUET
Tél. : 05 62 88 13 90
QUALISUD

Parc d'activité Imhotep Lot C
rue Marcel Deprez
87000 Limoges
Tél. : 05 55 36 07 78
QUALISUD

QUALISUD

Espace Entreprise
12 rue Alfred Kastler
71530 Fragnes
Tél. : 03 85 90 94 14
QUALISUD

Maison des agriculteurs
Bâtiment Ste Victoire - Porte 4
22 avenue Henri Pontier
13626 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. : 04 42 63 36 30
QUALISUD